Ordonnance de protection
L’ordonnance de protection est une procédure civile d’urgence prononcée par le juge aux affaires familiales (JAF) afin de protéger les victimes de violences au sein du couple ou d’un ancien couple. Elle permet d’obtenir rapidement des mesures destinées à assurer la sécurité de la victime et, le cas échéant, des enfants.
Les textes de référence sont les articles 515-9 à 515-13 et 515-13-1 du Code civil, ainsi que les articles 1136-3 à 1136-13 du Code de procédure civile.
Avocate en droit de la famille et en matière d’ordonnance de protection, j’interviens sur l’ensemble du territoire français et j’accompagne les personnes à chaque étape de la procédure : analyse de la situation, constitution du dossier, saisine du juge aux affaires familiales et assistance à l’audience. Mon intervention vise à sécuriser la procédure et à défendre efficacement les intérêts de la personne en danger.
À qui l’ordonnance de protection est-elle ouverte ?
Peuvent bénéficier d’une ordonnance de protection :
- Les victimes de violences au sein d’un couple marié (époux ou ex-époux)
-
Les victimes de violences au sein d’un PACS (partenaire ou ex-partenaire)
-
Les victimes de violences au sein d’un concubinage (concubin ou ex-concubin)
Cohabitation non exigée depuis la loi du 13 juin 2024
Depuis la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024, l’ordonnance de protection est ouverte aux couples actuels ou passés, qu’ils soient mariés, pacsés ou concubins, y compris en l’absence de cohabitation et même lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation.
Quelles sont les conditions pour obtenir une ordonnance de protection ?
L’ordonnance de protection repose sur deux conditions cumulatives prévues aux articles 515-9 et 515-11 du Code civil :
- Des violences vraisemblables
- Un danger auquel la victime et/ou un ou plusieurs enfants sont exposés
Le juge délivre l’ordonnance s’il estime, au vu des éléments produits et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits allégués et le danger.
Appréciation du danger
Le danger constitue une condition essentielle de l’ordonnance de protection et doit être apprécié à la date à laquelle le juge statue.
La loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 impose au juge de tenir compte de la vraisemblance des violences et du danger, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ou qu’il n’y a jamais eu de cohabitation.
Le juge ne peut plus motiver le rejet d’une demande d’ordonnance de protection en considérant que le danger serait devenu « lointain » ou « incertain » au seul motif que la victime a quitté le domicile pour se réfugier auprès de sa famille ou dans un foyer.
Comment saisir le juge aux affaires familiales ?
La procédure est organisée par les articles 1136-3 et suivants du Code de procédure civile.
Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est saisi d’une requête tendant à la délivrance d’une ordonnance de protection.
La requête peut être présentée :
-
Par la victime elle-même ou son avocat ;
-
Par le procureur de la République, avec l’accord de la personne en danger.
Dès sa saisine, le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date d’audience. Cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
À l’audience, le juge entend les parties et leurs avocats, puis statue sur l’existence de violences vraisemblables, du danger et sur les mesures à prendre.
L’ordonnance de protection est délivrée dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience
L’ordonnance provisoire de protection immédiate
La loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 a créé un dispositif complémentaire : l’ordonnance provisoire de protection immédiate, régie par l’article 515-13-1 du Code civil et les articles 1136-15-1 à 1136-15-5 du Code de procédure civile.
Elle suppose que le juge aux affaires familiales soit déjà saisi d’une demande d’ordonnance de protection.
Seul le ministère public peut demander l’ordonnance provisoire, avec l’accord de la personne en danger, par requête distincte.
Conditions spécifiques
L’ordonnance provisoire suppose :
-
Des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les faits de violences allégués ;
-
L’existence d’un danger grave et immédiat pour la victime ou un ou plusieurs enfants.
Le juge statue dans un délai de 24 heures, sans audience et sans débat contradictoire, au vu des seuls éléments joints à la requête.
Les mesures pouvant être ordonnées à titre provisoire sont limitées et prennent fin automatiquement dès la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection.
Quelles mesures peut prononcer le juge ?
Les mesures susceptibles d’être ordonnées dans le cadre d’une ordonnance de protection sont limitativement énumérées par les articles 515-11 et 515-13 du Code civil.
Le juge ne peut prononcer que les mesures prévues par ces textes. Toute demande de mesure non prévue est irrecevable.
Mesures d’interdiction et d’éloignement
-
Interdiction de recevoir, rencontrer ou entrer en relation avec certaines personnes désignées
-
Interdiction de se rendre dans certains lieux désignés
-
Interdiction de détenir ou porter une arme
-
Obligation de remettre les armes aux forces de l’ordre
-
Proposition de prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur des violences
-
Port d’un dispositif électronique mobile anti‑rapprochement (avec l’accord des deux parties)
Logement et résidence séparée
-
Le juge peut préciser lequel des deux continue à résider dans le logement conjugal
-
Il statue sur les modalités de prise en charge des frais (loyer, charges…)
-
Sauf circonstances particulières, la jouissance du logement est attribuée à la personne qui n’est pas l’auteur des violences
Mesures concernant les enfants
-
Modalités d’exercice de l’autorité parentale
-
Droit de visite et d’hébergement
-
Contribution aux charges du mariage (couples mariés) ou à l’entretien et à l’éducation des enfants (pension alimentaire)
Dissimulation de l’adresse
Le juge peut ordonner la dissimulation du domicile ou de la résidence de la personne en danger, y compris dans les actes de procédure.
Autres mesures
- Attribution à la partie demanderesse de la jouissance de l’animal de compagnie détenu au sein du foyer
- Protection de la personne majeure menacée de mariage forcé et interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée
- Admission provisoire à l’aide juridictionnelle
- Election de domicile dans une association spécialisée susceptibles d’accompagner la partie demanderesse pendant toute la durée de l’ordonnance de protection
Quelle est la durée de l’ordonnance de protection ?
Les mesures prévues par l’ordonnance de protection sont en principe prises pour une durée maximale d’un an à compter de leur notification.
Elles peuvent être prolongées si, pendant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée, afin d’assurer la protection de la victime pendant toute la durée de la procédure.
Les mesures peuvent également être prolongées lorsqu’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance de protection est prononcée alors qu’une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale est en cours.
Articulation avec la procédure de divorce
L’ordonnance de protection peut intervenir avant ou indépendamment d’une procédure de divorce. Elle fonctionne indépendamment d’une procédure pénale ou d’une condamnation pénale du défendeur.
Elle n’exige pas le dépôt préalable d’une plainte.
En cas d’ouverture d’une procédure de divorce ou de séparation de corps, les mesures de l’ordonnance de protection poursuivent en principe leurs effets jusqu’à ce qu’une décision sur le divorce ne soit plus susceptible de recours.
Toutefois, à compter de la notification de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, les mesures provisoires du divorce se substituent aux mesures prises au titre du logement et des enfants (3° et 5° de l’article 515-11 du Code civil).
En revanche, les autres mesures de l’ordonnance de protection, notamment les interdictions de contact, les mesures relatives aux armes ou la dissimulation de l’adresse, continuent à produire leurs effets.
Quels sont les recours possibles ?
L’ordonnance de protection est exécutoire à titre provisoire, sauf décision contraire du juge.
Elle est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
L’appel est ouvert tant à la personne protégée qu’à la personne à laquelle les mesures sont opposées.
Les intéressés peuvent également présenter une demande de mainlevée, de modification ou de suspension temporaire de tout ou partie des mesures prises.
FAQ – Ordonnance de protection
Qu’est-ce qu’une ordonnance de protection en cas de violences conjugales ?
L’ordonnance de protection est une mesure civile d’urgence prononcée par le juge aux affaires familiales (JAF) afin de protéger une personne victime de violences au sein du couple ou d’un ancien couple.
Elle permet d’obtenir rapidement des mesures destinées à assurer la sécurité de la victime et, le cas échéant, des enfants.
Quelles sont les conditions pour obtenir une ordonnance de protection devant le juge aux affaires familiales (JAF) ?
Pour obtenir une ordonnance de protection, deux conditions cumulatives doivent être réunies, conformément aux articles 515-9 et suivants du Code civil :
– des violences vraisemblables commises au sein du couple ou d’un ancien couple (mariage, PACS, concubinage) ;
– un danger auquel la victime et/ou un ou plusieurs enfants sont exposés.
Le juge aux affaires familiales (JAF) apprécie souverainement ces éléments au vu des pièces produites (certificats médicaux, attestations, messages, mains courantes, etc.) et des échanges contradictoires entre les parties. Il n’est pas nécessaire qu’une condamnation pénale ait déjà été prononcée : il suffit que les faits apparaissent vraisemblables et que le danger soit caractérisé au moment où le juge statue.
En combien de temps le juge rend-il sa décision en matière d’ordonnance de protection ?
L’ordonnance de protection est une procédure d’urgence relevant du juge aux affaires familiales (JAF).
Conformément aux textes applicables, le juge doit statuer dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date d’audience.
En cas de danger grave et immédiat, une ordonnance provisoire de protection immédiate peut être sollicitée. Le juge statue alors dans un délai de vingt-quatre heures.
Ces délais courts traduisent le caractère urgent de la protection accordée aux victimes de violences conjugales.
Quelle est la durée d’une ordonnance de protection ?
Depuis la loi du 13 juin 2024, les mesures prononcées dans le cadre d’une ordonnance de protection sont en principe fixées pour une durée maximale de douze mois à compter de leur notification.
Les mesures peuvent être prolongées si une procédure de divorce, de séparation de corps ou une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale est engagée avant l’expiration de ce délai.
La durée de l’ordonnance de protection dépend donc de la situation procédurale des parties et des décisions ultérieures du juge aux affaires familiales.
Peut-on faire appel d’une ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales ?
L’ordonnance de protection est exécutoire à titre provisoire, sauf décision contraire du juge.
Elle peut faire l’objet d’un appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
L’appel est ouvert tant à la personne protégée qu’à la personne à laquelle les mesures sont opposées. La cour d’appel réexamine alors la décision rendue par le juge aux affaires familiales, dans le respect du principe du contradictoire.
L’exercice d’un recours n’a pas pour effet de suspendre l’exécution des mesures de protection.
Faut-il déposer plainte pour demander une ordonnance de protection ?
Non, il n’est pas obligatoire de déposer plainte pour demander une ordonnance de protection.
L’ordonnance de protection est une procédure civile autonome, distincte d’une procédure pénale. Elle peut être sollicitée indépendamment de toute plainte ou poursuites devant une juridiction pénale.
Toutefois, le dépôt de plainte peut constituer un élément de preuve utile pour établir la vraisemblance des violences et l’existence d’un danger devant le juge aux affaires familiales.
Peut-on obtenir une ordonnance de protection sans vivre sous le même toit ?
Oui. Depuis la loi du 13 juin 2024, la cohabitation n’est plus une condition pour bénéficier d’une ordonnance de protection.
La mesure est ouverte aux couples mariés, pacsés ou en concubinage, ainsi qu’aux anciens partenaires, même en l’absence de vie commune actuelle ou passée.
Le juge aux affaires familiales examine uniquement l’existence de violences vraisemblables et d’un danger pour la victime ou les enfants.
Être accompagné(e) dans une procédure d’ordonnance de protection
La procédure d’ordonnance de protection est une procédure d’urgence, qui suppose une préparation rigoureuse du dossier et la production d’éléments précis.
Les décisions rendues peuvent avoir des conséquences importantes sur le logement, l’autorité parentale, les contributions financières et les modalités de contact entre les parents et les enfants.
Une analyse rapide, rigoureuse et stratégique de la situation est déterminante.
Pour toute question relative à une ordonnance de protection, vous pouvez me contacter via le formulaire du site ou par téléphone afin d’évoquer votre situation.

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